Art. 2. - I. - Le dernier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes : « Ils peuvent, en outre, rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle. »
II. - Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents de formation de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel. »
III. - L'article R. 322-2 du même code est abrogé. Les articles R. 322-3 et R. 322-4 sont respectivement renumérotés R. 322-2 et R. 322-3.
IV. - A l'article R. 611-11 du même code, les mots : « et, notamment, en cas de conclusions à fin de sursis à exécution de la décision attaquée » sont supprimés.
V. - L'article R. 611-20 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il décide de renvoyer à une des formations collégiales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-1 le jugement d'une requête présentée en application du livre V, le président de la section du contentieux accomplit les actes d'instruction nécessaires et désigne le rapporteur ainsi que le commissaire du Gouvernement, à moins qu'il n'attribue l'affaire à une sous-section. »
VI. - Au premier alinéa de l'article R. 611-23 du même code, les mots : « administrative ou » sont supprimés.
Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé : « Il est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2. »
VII. - Au premier alinéa de l'article R. 621-13 du même code, les mots : « des articles R. 521-1 ou R. 531-1 » sont remplacés par les mots : « du titre III du livre V ».
VIII. - L'article R. 625-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 625-1. - Le cas échéant, il peut être fait application des dispositions du titre III du livre V. »
IX. - A l'article R. 751-12 du même code, les mots : « le sursis à exécution ou » sont supprimés.
X. - A l'article R. 811-16 du même code, les mots : « de l'article R. 531-7 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 533-2 et R. 541-5 ».
XI. - Aux articles R. 921-1 et R. 931-2 du même code, les mots : « et notamment un sursis à exécution, » sont supprimés.