Article (Décret no 95-554 du 5 mai 1995 accordant des congés spéciaux à certains personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Art. 1er. - Dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, trois congés spéciaux peuvent être accordés au titre du décret no 88-165 du 19 février 1988 susvisé:
a)Aux directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux;
b)Aux sous-directeurs des services centraux de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris;
c)Aux fonctionnaires du corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui ont atteint le grade le plus élevé prévu par leur statut et qui occupent soit des fonctions de directeur au sens de l'article L. 714-12 du code de la santé publique ou de l'article 20 de la loi du 30 juin 1975 susvisée, soit des fonctions de chef d'établissement ou groupe d'établissements relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.