« Article 18
« Les deux Parties conviennent que la faculté, pour un assuré relevant du régime de l'un des deux Etats, de recevoir des soins sur le territoire de l'autre Etat est garantie dans des conditions au moins aussi favorables que celles appliquées dans le cadre des autres engagements européens ou internationaux auxquels l'un ou l'autre Etat est Partie.
« Dans le cas où lesdits engagements prévoiraient en contrepartie de cette faculté des obligations à la charge des institutions, des établissements de soins ou des professionnels de santé, la mise en oeuvre du principe énoncé à l'alinéa précédent sera subordonnée à la conclusion d'un accord complétant sur ce point les dispositions de la présente convention et des textes pris pour son application. »