« Article 13
« Un arrangement administratif particulier précise les conditions dans lesquelles est autorisé l'exercice de l'activité occasionnelle des professionnels de santé de chacune des deux Parties sur le territoire de l'autre Partie. Les conditions dans lesquelles les régimes de sécurité sociale des deux Parties prennent en charge cette activité sont définies dans ce même arrangement administratif particulier et par l'arrangement administratif général.