Article 57
I. - A l'article L. 2563-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Dans la commune de Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « Dans les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ».
II. - L'article 1585-I du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « de la commune de Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « des communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy » et les mots : « son réseau routier » par les mots : « leur réseau routier » ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « aux résidents de la commune de Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « aux résidents des communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy », le mot : « délibération » par le mot : « délibérations » et les mots : « du conseil municipal de la commune de Saint-Martin » par les mots : « du conseil municipal de Saint-Martin et du conseil municipal de Saint-Barthélemy ».
III. - L'article 266 quater du code des douanes est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Par dérogation aux dispositions du présent article, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin fixent, par délibération du conseil municipal et dans la limite de 1,50 F par litre de carburant consommé, les taux de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa et perçoivent cette taxe sur leur territoire, en lieu et place du conseil régional. Les recettes correspondantes sont affectées à des fonds d'investissement destinés à financer l'entretien et la modernisation de la voirie des îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. En conséquence, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne bénéficient plus du reversement aux communes par la région de la Guadeloupe du produit de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa. »
IV. - Dans le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code des ports maritimes, il est inséré un article L. 211-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-3-1. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-3, la commune de Saint-Barthélemy peut fixer et percevoir une taxe sur les débarquements de passagers par voie maritime, dont le montant est fixé par délibération du conseil municipal dans la limile de 30 F par passager, pour financer l'amélioration des installations portuaires. »