Article (Arrêté du 26 avril 1995 modifiant l'arrêté du 10 mai 1984 relatif au concours externe pour le recrutement d'élèves commissaires de l'armée de terre, d'élèves commissaires de la marine et d'élèves commissaires de l'air)
Art. 1er. - Les articles 3, 6, 8 et 12 de l'arrêté du 10 mai 1984 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit:
I. - A l'article 3, paragraphe 1, remplacer le troisième alinéa par:
« Le jury peut, si nécessaire, comprendre plusieurs correcteurs pour la même épreuve.
« Il comprend au moins:
« - un professeur de l'enseignement supérieur ou une personnalité;
« - trois professeurs agrégés des universités;
« - un professeur de l'enseignement public ou un officier qualifié de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air pour chacune des langues vivantes admises au concours;
« - un commissaire, officier supérieur, relevant de la direction centrale du commissariat ayant organisé le concours l'année précédente;
« - un officier de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air responsable des épreuves sportives. » II. - A l'article 6, remplacer le deuxième alinéa par:
« Après avoir, s'il y a lieu, effectué la péréquation des notes des épreuves corrigées par plusieurs correcteurs, le jury établit la liste de classement et propose le niveau minimal d'admissibilité; l'anonymat des candidats est ensuite levé. » III. - A l'article 7:
a) Au premier alinéa, supprimer le quatrième tiret;
b) Remplacer le deuxième alinéa par:
« Les deux premières épreuves ont lieu en présence des membres du jury, à l'exclusion des examinateurs de langue vivante et du responsable des épreuves sportives. »;
c) Supprimer le dernier alinéa.
IV. - Remplacer l'article 8 par:
« Art. 8. - Les épreuves sportives (coefficient 2) ont lieu à la même période que les épreuves orales; leur nature et leur cotation font l'objet de l'annexe II du présent arrêté. » V. - A l'article 12:
a) Au paragraphe 1, remplacer le premier alinéa par:
« Le jury arrête la liste de classement des candidats d'après le total résultant de l'addition des points obtenus aux épreuves écrites, orales et sportives et des points accordés au titre des majorations. »;
b) Au paragraphe 2, remplacer le premier alinéa par:
« L'option est exprimée suivant l'une des formes indiquées à l'annexe III du présent arrêté. Cette option est irrévocable. »