Article (Arrêté du 23 octobre 1995 fixant le tarif des vacations allouées aux vétérinaires inspecteurs et préposés sanitaires chargés à temps partiel de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale)
Art. 1er. - Le tarif des vacations allouées aux agents à temps partiel désignés par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article 2 du décret du 31 mars 1967 susvisé pour exercer des fonctions d'inspection sanitaire et qualititative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale est fixé ainsi qu'il suit:
1o Vétérinaires inspecteurs:
Taux de la vacation horaire: 1/178 de la rémunération mensuelle d'un agent de l'Etat classé à l'indice brut 658.
Taux de la vacation semi-horaire: moitié du taux de la vacation horaire.
2o Préposés sanitaires:
Taux de la vacation horaire: 1/178 de la rémunération mensuelle d'un agent de l'Etat classé à l'indice brut 285.
Taux de la vacation semi-horaire: moitié du taux de la vacation horaire.
Le taux de la vacation horaire des préposés sanitaires est majoré de 10 p.
100 lorsque les intéressés ont participé au cycle de formation relatif à l'inspection en abattoir des viandes de boucherie et de charcuterie.
Les taux prévus au présent article sont majorés de 75 p. 100 pour les vacations effectuées entre 21 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.
Il ne peut être alloué à un agent, par journée de travail, une somme représentant plus de six vacations horaires.