Article (Arrêté du 4 juillet 1995 relatif aux modalités de recrutement des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement agricole publics dans la spécialité professionnelle Restauration)
Art. 8. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves ou parties d'épreuve définies aux articles 3 et 4 ci-dessus sont fixés dans le tableau ci-dessous:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0171 du 25/07/95 Page 11039 a 11041
......................................................
Toute note inférieure à 10 sur 20 obtenue dans la seconde partie de la première épreuve d'admissibilité, consacrée à l'hygiène et la sécurité, est éliminatoire.