Article (Règlement du jeu dénommé << Keno >>)
Article 13
13.1. Lorsqu'un gagnant du jeu « Keno » se présente sur le point de vente dans le délai de forclusion pour percevoir son ou ses gain(s) relatif(s) à un reçu de jeu « Keno », un ticket « Top Keno » est automatiquement édité par le terminal de La Française des jeux et lui est remis par le détaillant, après que celui-ci ait procédé au contrôle de la validité du reçu du jeu « Keno ».
13.2. Sur le ticket « Top Keno » sont indiqués, notamment, la date d'édition du ticket, un numéro séquentiel, le numéro correspondant au point d'édition du ticket, un numéro par grille ou combinaison « Système Flash » gagnante du jeu « Keno » de participation au tirage « Top Keno » et la période de validité du ticket « Top Keno ». Le ticket « Top Keno » doit comporter dans sa partie inférieure un code-barres, un numéro d'identification et un numéro de contrôle.
Chaque numéro de participation inscrit sur le ticket « Top Keno » est[[>]] unique durant la période de validité du ticket.
Pour chaque numéro de participation, il est précisé si ce numéro
participe aux tirages « Top Keno » pour un gain de 250 000 F ou de 500 000 F, selon qu'il est issu d'une grille ou d'une combinaison « Système Flash » gagnante à 10 F ou à 20 F.
Le joueur doit s'assurer immédiatement que les informations portées sur
le ticket « Top Keno » sont conformes aux dispositions indiquées ci-dessus.
Tout ticket « Top Keno » ayant fait l'objet d'une quelconque
modification après édition sera annulé, sans préjudice des poursuites prévues à l'article 18 ci-après.
13.3. Le ticket « Top Keno » permet de participer à treize tirages consécutifs « Top Keno » pendant la période de validité inscrite sur le ticket.
13.4. Les tickets « Top Keno » qui sont remis aux joueurs restent la propriété de La Française des jeux; ils ne peuvent servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent règlement, sauf accord exprès donné par La Française des jeux.
13.5. La possession d'un ticket « Top Keno » conforme à l'article 13.2,
ainsi que la transcription des informations sur support sécurisé, et notamment sur disque optique numérique, sont des conditions substantielles à la formation du contrat entre le participant et La Française des jeux.