Article (Circulaire du 10 juillet 1995 prise pour l'application du décret no 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires et agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994)
Paris, le 10 juillet 1995
Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et le
ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion à Messieurs les préfets de région, direction régionale des affaires sanitaires et sociales (pour information), Mesdames et Messieurs les préfets de département, direction départementale des affaires sanitaires et sociales (pour mise en oeuvre)
Les fonctionnaires et agents hospitaliers exercent, ainsi que leurs homologues de l'Etat et des collectivités locales, leurs missions dans un cadre législatif et réglementaire qui leur garantit un certain nombre de droits et définit les devoirs auxquels ils sont tenus.
La part prise par le droit dans les rapports sociaux ainsi que les exigences croissantes et légitimes de nos concitoyens quant à l'intégrité des agents publics ont conduit à préciser certaines règles de déontologie, même si la moralité, la probité et le désintéressement de la grande majorité d'entre eux demeurent exemplaires.
C'est pourquoi le Gouvernement a souhaité mieux définir les conditions dans lesquelles les agents publics sont susceptibles de quitter leurs fonctions pour exercer dans le secteur privé.
Il ne s'agit pas de remettre en cause la possibilité, pour les fonctionnaires et agents non titulaires, de connaître d'autres expériences professionnelles que les fonctions publiques. La bonne insertion de la fonction publique dans la nation comme la compétence reconnue à ses agents conduisent, naturellement, à ne pas interdire de manière générale aux entreprises de recruter des hommes et des femmes qui ont exercé précédemment leurs talents au service de collectivités publiques. La volonté du Gouvernement n'est pas de remettre cette situation en cause, car rien ne serait plus dommageable qu'une fonction publique repliée sur elle-même et ignorante de la réalité du monde des entreprises.
Toutefois, pour des motifs éthiques autant que juridiques, les règles régissant le passage de fonctionnaires et d'agents non titulaires dans le secteur privé, si elles ne doivent pas mettre obstacle par principe à ce passage, doivent éviter ceux des départs qui seraient critiquables au regard tant de l'impératif d'impartialité, qui s'impose aux agents publics, que de la dignité des fonctions qu'ils exercent.
Il convient de rappeler qu'indépendamment des règles de déontologie qui sont applicables aux personnes exerçant une fonction publique le nouveau code pénal (art. 432-1 à 432-17) punit les atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant, comme fonctionnaire ou agent non titulaire, une fonction publique. Ses articles 432-12 et 432-13 incriminent plus particulièrement la prise illégale d'intérêts.
Sur le plan statutaire, l'article 90 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière a posé, à l'instar des dispositions analogues applicables dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale, le principe de l'interdiction, pour les fonctionnaires cessant leurs fonctions de façon temporaire (disponibilité) ou définitive, d'exercer les activités dans le secteur privé qui seraient incompatibles avec leurs précédentes fonctions.
Dans leur rédaction antérieure, issue de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993, les règles régissant le passage des fonctionnaires dans le secteur privé comportaient la saisine facultative d'une commission commune aux trois fonctions publiques. L'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination de la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées renforce ce dispositif par la création de trois commissions consultatives au sein de chacune des trois fonctions publiques et surtout en conférant un caractère obligatoire à leur consultation.
De plus, le décret no 95-833 du 6 juillet 1995 modifiant le décret no 95-168 du 17 février 1995 étend ce dispositif aux agents non titulaires.
Le nouveau régime impose un contrôle pour toutes les activités privées dont l'exercice est envisagé et indique celles de ces activités frappées d'interdiction.
Tel est l'objet du décret no 95-168 du 17 février 1995 modifié applicable aux fonctions publiques de l'Etat, des collectivités territoriales et du secteur hospitalier, sanitaire et social.
La présente circulaire entend, d'une part, préciser l'étendue du champ de l'interdiction définie dans le décret mentionné ci-dessus, et, d'autre part, indiquer la procédure à suivre par un agent désireux d'exercer une activité privée ainsi que par les autorités dont il relève.
Seules les règles applicables à tous les fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général sont ici évoquées.
Il est précisé que le terme « fonctionnaire » désigne, dans la présente circulaire, le fonctionnaire titulaire ou stagiaire et que le terme « agent non titulaire » désigne l'agent non fonctionnaire employé de manière continue depuis plus d'un an.