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Article (LOI n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer (1))

Article (LOI n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer (1))

Article 20

Le transport public fluvial en Guyane est soumis :

1o Aux conditions de capacités financière et professionnelle définies par décret en Conseil d'Etat conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée ;

2o A des conditions relatives aux caractéristiques techniques des embarcations, précisées par décret en Conseil d'Etat.