Article 20
Le transport public fluvial en Guyane est soumis :
1o Aux conditions de capacités financière et professionnelle définies par décret en Conseil d'Etat conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée ;
2o A des conditions relatives aux caractéristiques techniques des embarcations, précisées par décret en Conseil d'Etat.