Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 1983 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 1er. - Seuls bénéficient de l'appellation d'origine "Côtes de la Malepère" accompagnée de la mention "vins délimités de qualité supérieure" les vins rouges et rosés respectant les conditions de production définies au présent arrêté. »