Art. 2. - Aux fins du présent arrêté, on entend par :
« A1 et A2 », les paramètres caractéristiques utilisés pour déterminer les limites d'activité de matières radioactives des colis tels que définis dans les règlements modaux applicables pour le mode de transport considéré ;
« Autorité compétente », l'autorité chargée en France du contrôle des transports de matières radioactives et fissiles à usage civil ;
« Colis », l'emballage avec son contenu radioactif tel qu'il est présenté au transport ;
« Destinataire », une personne, un organisme ou un service de l'Etat qui reçoit un envoi ;
« Emballage », l'assemblage des composants nécessaires pour enfermer complètement le contenu radioactif ;
« Envoi », tout colis, ensemble de colis ou chargement de matières radioactives présenté par un expéditeur pour le transport ;
« Envoi postal », un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé par le prestataire du service universel. Il s'agit notamment des colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale ;
« Expéditeur », une personne, un organisme ou un service de l'Etat qui prépare un envoi pour le transport et qui est désigné comme étant l'expéditeur sur le colis ;
« Expédition », le mouvement d'un envoi de l'origine à la destination ;
« Matière radioactive », toute matière contenant des radionucléides en quantité supérieure aux limites indiquées dans les règlements modaux applicables pour le mode de transport considéré ;
« Matière radioactive sous forme spéciale », une matière radioactive solide non dispersable ;
« Règlements modaux » : les accords ADR, RID, et les instructions techniques de l'Organisation de l'aviation civile internationale.