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Article (Décret no 95-159 du 15 février 1995 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets simples) et portant application des articles L. 634-2-1 et L. 635-3 du code de la sécurité sociale)

Article (Décret no 95-159 du 15 février 1995 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets simples) et portant application des articles L. 634-2-1 et L. 635-3 du code de la sécurité sociale)

Art. 1er. - Il est inséré dans le code de la sécurité sociale un article D. 634-2-1 ainsi rédigé:

« Art. D. 634-2-1. - Lorsque le nombre de trimestres d'assurance validés à compter du 1er janvier 1973 au titre de l'exercice exclusif d'une activité professionnelle artisanale, industrielle ou commerciale est inférieur à quatre pour une année civile, l'assuré peut demander, en application de l'article L. 634-2-1, à procéder à un versement complémentaire de cotisations en vue de la validation de l'année entière.
« L'assuré qui a exercé au cours d'une même année une ou plusieurs activités relevant des régimes obligatoires vieillesse des professions industrielles, commerciales et artisanales peut procéder au rachat.
« La demande de rachat n'est recevable que si l'intéressé est à jour de ses cotisations obligatoires d'assurance vieillesse et invalidité-décès.
« Le conjoint survivant, lorque la pension de réversion n'a pas encore été liquidée, peut procéder au rachat auquel aurait eu droit l'assuré dans le délai d'un an à compter de la date du décès. »