Article (Arrêté du 30 décembre 1994 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par l'institut Max von Laue - Paul Langevin, à Grenoble)
Art. 4. - Les conditions minimales des contrôles sur les effluents sont définies par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Ce dernier précise également les échantillons que l'exploitant doit lui transmettre.
Les rejets d'effluents gazeux continus font l'objet, pour chaque cheminée,
de la détermination du débit et du volume rejeté et, selon les caractéristiques des effluents:
- pour les gaz, d'une mesure continue de l'activité volumique et d'une détermination des radioéléments significatifs sur des prélèvements instantanés;
- pour le tritium, d'une mesure continue de l'activité volumique et d'un prélèvement continu avec mesures hebdomadaires;
- pour les halogènes, d'un prélèvement continu sur adsorbant spécifique,
avec mesure de l'activité gamma totale et de l'activité des radioéléments significatifs, et dans tous les cas de celle de l'iode 131;
- pour les aérosols, d'un prélèvement continu sur filtre fixe avec la mesure de l'activité bêta totale et des radioéléments significatifs, ainsi que la vérification de l'absence d'activité alpha consécutive aux rejets par une mesure dont la sensibilité est fixée par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Les mesures définies ci-dessus sont effectuées pour chacune des quatre périodes mensuelles qui suivent: du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21 et du 22 à la fin du mois.
L'institut dispose de résultats de mesures des paramètres météorologiques définis dans le registre des rejets gazeux. Ces résultats doivent être représentatifs pour l'institut. Les données de vent doivent être accessibles en toutes circonstances.
Les effluents gazeux stockés font au moins l'objet, avant rejet, d'une mesure de l'activité volumique et d'une analyse de leurs constituants,
identiques à celles prévues ci-dessus pour les rejets continus.