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Article (Décret n°95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)

Article (Décret n°95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)

Art. 26. - Lorsqu'elle porte sur un seul département, le ministre transmet la demande au préfet, qui procède aux consultations prévues, selon les cas,
par les articles 10 et 18 ci-dessus.
La demande de prolongation ne fait pas l'objet d'une mise en concurrence.
S'il s'agit d'une concession, la demande de prolongation n'est pas soumise à enquête publique.
Si le demandeur n'a pas satisfait à toutes ses obligations, le préfet l'informe par lettre recommandée avec avis de réception des objections auxquelles donne lieu sa demande dans le délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour répondre.
Le préfet rassemble le dossier, les avis des services et les rapport et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et les transmet, avec son propre avis, au ministre chargé des mines.