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Article (Décret no 95-398 du 12 avril 1995 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux véhicules à moteur à deux ou à trois roues, aux quadricycles à moteur et à leurs remorques)

Article (Décret no 95-398 du 12 avril 1995 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux véhicules à moteur à deux ou à trois roues, aux quadricycles à moteur et à leurs remorques)

Art. 17. - L'article R. 183 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes:

« Article R. 183


« Les dispositions des articles R. 99 et R. 102 relatives aux plaques d'immatriculation sont applicables aux véhicules visés au présent titre.
Toutefois ces véhicules peuvent ne porter qu'une plaque d'immatriculation,
placée à l'arrière.
« Les remorques attelées aux motocyclettes et tricycles à moteur doivent porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur lorsque les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière. Les remorques des quadricycles lourds à moteur sont soumises aux dispositions de l'article R. 101. »