Article (Décret no 95-401 du 13 avril 1995 fixant l'assiette et les taux de la cotisation de prestations familiales due par les employeurs de main-d'oeuvre agricole autres que les exploitants agricoles ainsi que par les exploitants qui emploient des personnes pour lesquelles les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire ou réduite)
Art. 1er. - Les taux de la cotisation de prestations familiales prévue à l'article 1062 (2o) du code rural et due par les employeurs autres que ceux assujettis sur la base de la demi-surface minimum d'installation ou d'une équivalence à la surface minimum d'installation ainsi que par les employeurs occupant des personnes pour lesquelles la cotisation est assise sur une assiette forfaitaire ou réduite sont fixés à 5,4 p. 100, dont 4,05 p. 100 sont affectés au service des prestations et 1,35 p. 100 sont affectés aux dépenses complémentaires.