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Article (LOI no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture (1))

Article (LOI no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture (1))

Art. 52. - I. - L'intitulé du chapitre II du titre II du livre III du code rural est ainsi rédigé:
« Les groupements fonciers agricoles et les groupements fonciers ruraux ». II. - L'article L. 322-22 du code rural est remplacé par trois articles L.
322-22 à L. 322-24 ainsi rédigés:

« Art. L. 322-22. - Les groupements fonciers ruraux sont des sociétés civiles formées en vue de rassembler et gérer des immeubles à usage agricole et forestier. Les dispositions des articles L. 322-1 et suivants du présent code ainsi que les articles L. 241-3 et L. 241-7 du code forestier leur sont applicables.
« Toutefois, pour l'application de l'article L. 322-2, la participation des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural au capital d'un groupement foncier rural ne doit pas dépasser 30 p. 100 de la valeur des biens à usage agricole détenus par ce groupement.
« Leurs biens sont régis, notamment en matière fiscale, selon les dispositions propres aux groupements fonciers agricoles, pour la partie agricole, et selon les dispositions propres aux groupements forestiers, pour la partie forestière.

« Art. L. 322-23. - Les associés d'un groupement foncier rural ou d'un groupement foncier agricole peuvent, sans préjudice des droits des tiers, se retirer totalement ou partiellement de la société dans les conditions prévues par les statuts. A défaut, le retrait ne peut être autorisé que par une décision unanime des autres associés.

« Art. L. 322-24. - Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. » III. - Dans l'article L. 322-1 du code rural, la référence: « L. 322-22 » est remplacée par la référence: « L. 322-21 ».
IV. - L'article L. 241-5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société dans les conditions prévues par les statuts. A défaut, le retrait ne peut être autorisé que par une décision unanime des autres associés. Toutefois, la possibilité de retrait par décision de justice pour justes motifs est maintenue pendant un délai de deux ans pour les associés de groupements forestiers existant à la date de promulgation de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture dont les statuts ne comportent pas, à cette date, de clause de retrait. » V. - Les dispositions des articles L. 322-23 du code rural et L. 241-5 du code forestier, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent aux groupements constitués antérieurement à celle-ci.
VI. - Dans l'article 730 ter du code général des impôts, après les mots: « fonciers agricoles », sont insérés les mots: « , de groupements fonciers ruraux et de groupements forestiers ».
VII. - L'article L. 241-4 du code forestier est complété par les mots: « ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société ».
VIII. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 848 bis ainsi rédigé:

« Art. 848 bis. - La fraction des parts des groupements fonciers ruraux,
prévus par l'article L. 322-22 du code rural, représentative de biens de nature forestière et celle représentative de biens de nature agricole sont soumises, dans les mêmes conditions, aux dispositions qui régissent les droits de mutation à titre gratuit ou onéreux respectivement applicables aux parts de groupements forestiers et aux parts de groupements fonciers agricoles. »