Article (Arrêté du 21 février 1995 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur)
Art. 3. - Aucune condition particulière n'est exigée pour se présenter à l'examen du premier degré hormis celle d'avoir suivi la formation correspondant à ce degré.
Pour se présenter à l'examen du deuxième degré, à l'issue de la formation correspondant à ce degré, le candidat devra:
- soit justifier de la qualification du premier degré I.G.H. ou du premier degré E.R.P. prévu dans l'arrêté relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public (2) et avoir exercé au moins pendant un an la fonction d'agent de sécurité dans un établissement recevant du public ou un immeuble de grande hauteur;
- soit être dispensé de ladite qualification dans les conditions de l'article 6 du présent arrêté.
Les candidats à l'examen du troisième degré doivent être présentés par un organisme de formation agréé à l'issue de la formation prévue à l'article 5 ou de toute autre formation adaptée tenant compte des enseignements théoriques et pratiques mentionnés à l'annexe III.