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Article (Décret no 95-340 du 29 mars 1995 relatif aux contrats d'accès à l'emploi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 95-340 du 29 mars 1995 relatif aux contrats d'accès à l'emploi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 1er. - Le chapitre Ier du titre III du livre VIII du code du travail (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi rédigé

« Chapitre Ier

« Dispositions relatives aux contrats d'accès à l'emploi


« Art. R. 831-1. - Peuvent bénéficier de contrats d'accès à l'emploi, en application de l'article L. 832-2:
« 1o Les personnes qui ont été inscrites comme demandeur d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche;
« 2o Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10;
« 3o Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ainsi que leur conjoint ou concubin;
« 4o Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1.

« Art. R. 831-2. - La durée minimum hebdomadaire de travail fixée au II de l'article L. 832-2 inclut, le cas échéant, le temps passé en formation.

« Art. R. 831-3. - La demande de convention de contrat d'accès à l'emploi doit être présentée auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi avant la date de l'embauche du salarié ou dans un délai maximum d'un mois après celle-ci.
« L'employeur joint à la demande de convention une déclaration de l'effectif employé mentionné au premier alinéa de l'article R. 831-8 ainsi que la proportion mentionnée au troisième alinéa de cet article.

« Art. R. 831-4. - La convention, qui est conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, agissant au nom de l'Etat, et l'employeur doit préciser notamment:
« a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire;
« b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi, de l'indemnisation du chômage et du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche;
« c) L'identité et la qualité de l'employeur;
« d) Les caractéristiques de l'emploi proposé;
« e) la durée hebdomadaire de travail;
« f) Le montant de la rémunération correspondante;
« g) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat;
« h) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.
« Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 832-2, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement:
« a) La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation;
« b) La période pendant laquelle elle est dispensée;
« c) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation;
« d) La nature de la sanction de la formation dispensée;
« e) Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat.
« La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.
« Copie en est remise au salarié.
« L'employeur doit signaler à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'agence locale de l'Agence nationale pour l'emploi toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.

« Art. R. 831-5. - Le montant de l'aide forfaitaire de l'Etat à l'employeur prévue au 1o du I de l'article L. 832-2 varie en fonction de la durée du travail; il est fixé par décret.
« La moitié de cette aide est versée à la prise d'effet de la convention.
« Le solde est versé à la fin du quinzième mois suivant la date de l'embauche du salarié ou, le cas échéant, au terme de la formation dispensée au salarié lorsque ce terme se situe au-delà du quinzième mois suivant la date de l'embauche.

« Art. R. 831-6. - Lorsque la convention ou un avenant à celle-ci prévoit une formation, la durée de celle-ci doit être au minimum de 200 heures. Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné à l'article L. 920-4.
« Les frais de formation pris en charge par l'Etat sont calculés sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de 1 000 heures. Un premier versement égal à 50 p. 100 du coût de la formation est effectué à la date du début de la formation. Le solde est versé, au terme du quinzième mois à compter de la date de l'embauche du salarié ou au terme de la formation si celle-ci s'achève à une date ultérieure, sur présentation d'une attestation signée par l'organisme de formation, l'employeur et le salarié.
« Le montant horaire de cette aide forfaitaire est fixé par décret.

« Art. R. 831-7. - I. - En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'embauche du salarié, l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide forfaitaire prévue à l'article R. 831-5.
« En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur entre le douzième et le quinzième mois à compter de la date de l'embauche du salarié, l'employeur ne perçoit pas le solde de l'aide forfaitaire prévue à l'article R. 831-5.
« Toutefois, en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de rupture au cours de la période d'essai ou de démission du salarié, le reversement ne porte que sur la part de l'aide déjà perçue correspondant au temps de travail non réalisé.
« II. - Lorsque le contrat de travail est rompu avant le terme de la formation, les sommes déjà versées à l'employeur correspondant à des heures de formation non réalisées font l'objet d'un reversement. Si la convention ou l'avenant a prévu des heures de formation dispensées en entreprise, ces heures sont réputées être également réparties sur la période de formation.
« III. - En cas de dépassement de la proportion fixée au IV de l'article L. 832-2 résultant d'une fausse déclaration, l'employeur est tenu de verser à l'Etat le montant total de l'aide forfaitaire prévue à l'article R. 831-5 qui aurait été perçu au titre de la ou des conventions concernées.

« Art. R. 831-8. - Les dispositions du IV de l'article L. 832-2 sont applicables aux embauches de salariés sous contrat d'accès à l'emploi,
effectuées au cours de l'année par les entreprises ayant employé au cours de l'année précédente au moins dix salariés.
« L'effectif de dix salariés mentionné à l'alinéa précédent est déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 950-1.
« Pour calculer le nombre de contrats d'accès à l'emploi qu'il est possible de conclure dans la limite fixée au IV de l'article L. 832-2, l'effectif total de l'entreprise à prendre en compte est égal au nombre des salariés dont le contrat de travail est en cours d'exécution à la date d'effet de l'embauche; le chiffre résultant de la proportion de 10 p. 100 appliquée à cet effectif total est arrondi à l'unité la plus proche.

« Art. R. 831-9. - Pour l'application de l'exonération prévue au 2o du I de l'article L. 832-2, le salaire minimum de croissance est celui en vigueur au lieu d'exécution du contrat.
« La partie de la rémunération exonérée est déterminée à chaque versement de la rémunération et est égale au produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance.
« L'exonération est applicable aux rémunérations versées à compter de la date d'effet de la convention de contrat d'accès à l'emploi jusqu'à l'expiration d'une durée de vingt-quatre mois, compte non tenu des périodes de suspension du contrat de travail non rémunérées par l'employeur. »

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA COLLECTIVITE

TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON