Article (Décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base)
Art. 19. - Sous réserve des dispositions du c de l'article 4, la surveillance des effluents radioactifs est exercée sous l'autorité du ministre chargé de la santé et la surveillance des autres effluents est exercée sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement.