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Article (Décret no 95-543 du 4 mai 1995 relatif au collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 95-543 du 4 mai 1995 relatif au collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 2. - Il est ajouté au chapitre III du titre IV du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) un article R. 263-3 ainsi rédigé:

« Art. R. 263-3. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe:
« 1o Le maître d'ouvrage:
« a) Qui, en méconnaissance de l'article L. 235-12, n'a pas fait mentionner dans les contrats l'obligation de participer à un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail;
« b) Qui, en méconnaissance de l'article R. 238-46, n'a pas constitué un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail; « c) Qui, en méconnaissance de l'article R. 238-53, n'a pas annexé aux documents du dossier de consultation adressé aux entreprises, ou aux marchés ou contrats conclus avec elles, le projet de règlement du collège;
« d) Qui, en méconnaissance de l'article R. 238-56, ne s'est pas assuré de l'envoi aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel des entreprises ou établissements intervenant sur le chantier des procès-verbaux des réunions du collège.
« 2o L'entrepreneur ou le sous-traitant:
« a) Qui n'a pas laissé les salariés émettre des opinions pendant les réunions du collège ou qui les a sanctionnés ou licenciés en méconnaissance de l'article L. 235-11;
« b) Qui n'a pas fait mentionner dans les contrats de sous-traitance l'obligation de participer à un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail en méconnaissance de l'article L. 235-12; « c) Qui n'a pas laissé aux salariés désignés comme membres du collège le temps nécessaire pour assister aux réunions du collège ou qui a refusé de rémunérer ce temps comme temps de travail en méconnaissance de l'article L.
235-14;
« d) Qui n'a pas désigné de représentants au collège en méconnaissance de l'article R. 238-47;
« e) Qui n'a pas participé ou qui a empêché son représentant de participer aux réunions du collège dans les conditions prévues à l'article R. 238-49.
« En cas de récidive, le montant de l'amende sera celui prévu pour les contraventions de la 5e classe en récidive. »