Article (Arrêté du 24 avril 1995 portant agrément d'un organisme habilité à dispenser la formation à la radioprotection de la personne compétente)
Art. 3. - Un rapport annuel d'activité doit être adressé au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant le 31 janvier de chaque année. Il doit comporter les renseignements suivants:
- le nombre de sessions organisées;
- le nombre de personnes ayant suivi cette formation;
- le nombre de candidats reçus.