Article (Arrêté du 22 décembre 1994 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes)
A N N E X E I
SURVEILLANCE DES OUVRAGES DE TRAITEMENT
1. Les stations de traitement recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg par jour doivent disposer de dispositifs de mesure et d'enregistrement des débits amont et aval et de préleveurs automatiques asservis au débit. L'exploitant doit conserver au froid pendant 24 heures un double des échantillons prélevés sur la station.
Les stations de traitement recevant une charge brute de pollution organique comprise entre 120 et 600 kg par jour sont soumises aux mêmes prescriptions, à l'exception de la mesure du débit amont.
2. La fréquence des mesures figure au tableau 1. Celles-ci s'appliquent à l'ensemble des entrées et sorties de la station, y compris les ouvrages de dérivation.
3. Le planning des mesures doit être envoyé pour acceptation au début de chaque année au service chargé de la police de l'eau et à l'agence de l'eau.
Tableau 1
Fréquence des mesures (nombre de jours par an)
Charge brute de pollution organique reçue par la station exprimée enkg par
jour
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0035 du 10/02/95 Page 2253 a 2255
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A N N E X E I I
SURVEILLANCE DES OUVRAGES DE COLLECTE
1. Les établissements raccordés au réseau d'assainissement qui rejettent plus de une tonne par jour de DCO dans celui-ci doivent réaliser avant rejet une mesure régulière de leurs effluents. Il en est de même lorsque la nature des activités exercées est susceptible de conduire à des rejets de substances dangereuses pour le système de traitement. Un point de mesure doit être aménagé à cet effet. L'arrêté d'autorisation en définit les modalités et la fréquence. Ces mesures sont régulièrement transmises à la commune qui les annexe à la transmission prévue à l'article 5. Ces dispositions ne préjugent pas du respect de la législation sur les installations classées pour l'environnement pour les établissements qui y sont soumis; néanmoins, elles sont dans ce cas définies après avis de l'inspection des installations classées.
2. L'exploitant vérifie la qualité des branchements particuliers. Il réalise chaque année un bilan du taux de raccordement et du taux de collecte.
3. Il évalue la quantité annuelle de sous-produits de curage et de décantation du réseau (matières sèches).
4. Il réalise la surveillance des rejets des déversoirs d'orage et dérivations éventuelles situés sur un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure à 600 kg par jour. Il réalise sur ces installations la mesure en continu du débit et estime la charge polluante (MES, DCO) déversée par temps de pluie.
Les déversoirs d'orage et dérivations éventuelles situés sur un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique par temps sec comprise entre 120 et 600 kg par jour font l'objet d'une surveillance permettant d'estimer les périodes de déversement et les débits rejetés.
5. Les dispositions de l'alinéa 4 de la présente annexe peuvent être adaptées par le préfet sur la base des résultats de l'étude diagnostic visée à l'article 16-II du décret no 94-469 du 3 juin 1994 et remplacées par le suivi des déversoirs représentant au moins 70 p. 100 des rejets dans le milieu récepteur du système de collecte.