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Article (Décret no 95-136 du 3 février 1995 portant publication du traité de bon voisinage, d'amitié et de coopération entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre, signé à Paris le 1er juin 1993, à Madrid le 1er juin 1993 et à Andorre le 3 juin 1993 (1))

Article (Décret no 95-136 du 3 février 1995 portant publication du traité de bon voisinage, d'amitié et de coopération entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre, signé à Paris le 1er juin 1993, à Madrid le 1er juin 1993 et à Andorre le 3 juin 1993 (1))

Article 7


Dans les Etats où la Principauté d'Andorre ne dispose pas d'une représentation consulaire, et sous réserve des dispositions du droit international régissant les relations diplomatiques et consulaires ainsi que de l'accord desdits Etats, les ressortissants andorrans pourront s'adresser en tant que de besoin soit à un poste consulaire de la République française, soit à un poste consulaire du Royaume d'Espagne, dans la mesure où les deux coexistent.