Article (Décret no 95-525 du 4 mai 1995 modifiant les articles D. 642-3 et D. 642-4 du code de la sécurité sociale et fixant pour l'année 1995 les cotisations du régime de l'allocation de vieillesse des professions libérales)
Art. 5. - En application de l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations forfaitaires fixées par le présent décret peuvent être réduites, sur demande de l'assuré, en fonction de ses revenus professionnels non salariés afférents à l'année 1993 selon le barème suivant: - des trois quarts lorsque les revenus ci-dessus définis sont inférieurs ou égaux à 50 000 F;
- de la moitié lorsque ces revenus sont inférieurs ou égaux à 84 000 F;
- d'un quart lorsque ces revenus sont inférieurs ou égaux à 118 000 F.