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Article (Arrêté du 8 mars 1995 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnels de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception))

Article (Arrêté du 8 mars 1995 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnels de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception))

Art. 1er. - L'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifiée comme suit:
I. - Remplacer le quatrième alinéa du paragraphe 2.5 du chapitre II (Règles générales) par le suivant:
« A titre exceptionnel, dérogation peut être accordée par le président du jury des examens pour proroger la validité du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques d'un candidat n'exerçant pas la profession de navigant technique à titre civil ou militaire. La durée de prorogation est accordée au cas par cas. Elle ne peut dépasser dix-huit mois pour les certificats d'aptitude aux épreuves théoriques des brevets de pilote professionnel Avion et hélicoptère, et des qualifications de vol aux instruments Avion et hélicoptère. Elle ne peut dépasser trois ans pour le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques des brevets de pilote de ligne Avion, pilote de ligne Hélicoptère et mécanicien navigant; ce délai est porté à six ans pour le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques du brevet de pilote de ligne Hélicoptère lorsque son détenteur est titulaire de la licence de pilote professionnel Hélicoptère et de la qualification de vol aux instruments associée; ce délai est également porté à six ans pour le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques des brevets de mécanicien navigant ou de pilote de ligne Avion, lorsque son détenteur est titulaire de la licence de pilote professionnel Avion et de la qualification de vol aux instruments associée. » II. - Remplacer le deuxième alinéa du b du paragraphe 4.1.1.1 (Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence de pilote professionnel Avion) par le suivant:
« Toutefois, les candidats titulaires d'une licence de pilote professionnel Avion en cours de validité, délivrée conformément aux normes de la convention de l'aviation civile internationale par un Etat étranger, doivent avoir suivi une formation homologuée de contenu approprié d'au moins quinze heures de vol sur avion dans une école homologuée pour la formation au brevet de pilote professionnel Avion. » III. - Remplacer le deuxième alinéa du b du paragraphe 4.3.1.1 Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence de pilote professionnel Hélicoptère par le suivant:
« Toutefois, les candidats titulaires d'une licence de pilote professionnel Hélicoptère en cours de validité, délivrée conformément aux normes de la convention de l'aviation civile internationale par un Etat étranger, doivent avoir suivi une formation homologuée de contenu approprié d'au moins dix heures de vol sur hélicoptère dans une école homologuée pour la formation au brevet de pilote professionnel Hélicoptère. »