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Article (Arrêté du 11 avril 1995 relatif à l'institution, dans les pays relevant de la compétence du trésorier-payeur général pour l'étranger, de régies de recettes et de régies d'avances auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et représentations permanentes de la France auprès d'organismes internationaux à l'étranger)

Article (Arrêté du 11 avril 1995 relatif à l'institution, dans les pays relevant de la compétence du trésorier-payeur général pour l'étranger, de régies de recettes et de régies d'avances auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et représentations permanentes de la France auprès d'organismes internationaux à l'étranger)

Art. 6. - Pour permettre de régler les dépenses visées aux articles 4 et 5 du présent arrêté, le trésorier-payeur général pour l'étranger met à la disposition du régisseur:
- une avance dont le montant est fixé, après avis du trésorier-payeur général pour l'étranger, dans la limite prévue à l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé;
- en tant que de besoin, des provisions dont le montant est fixé par le trésorier-payeur général pour l'étranger.