Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Saisine du Conseil constitutionnel en date du 28 décembre 1994, présentée par soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision no 94-358 DC)
H. - Sur l'article 42
C'est cet article qui, comme on l'a relevé plus haut, énumère une impressionnante série de « zones dont les intitulés paraissent sinon se confondre, du moins souvent se recouper en grande partie... et dont pour la plupart le contenu est défini dans des termes si vagues qu'ils n'encadrent en rien le pouvoir d'appréciation de l'administration.
En effet, à l'exception des « zones de revitalisation rurale » que l'on peut considérer comme définies à l'article 52 de la loi déférée, ces morceaux du puzzle territorial composé par le législateur n'acquerront leur contenu et leurs limites qu'au gré du Gouvernement, voire de l'administration, l'article déféré, à la différence des précédents, ne comportant même pas de renvoi à un décret en Conseil d'Etat.
Or les articles 43 à 63 de la loi déférée font découler des qualifications desdites zones de très importantes conséquences, dont certaines affectent directement l'exercice des compétences fiscales des collectivités territoriales.
Dès lors, l'extrême insuffisance de leur définition est entachée de violation non seulement, une fois encore, de l'article 34 de la Constitution et du principe d'égalité devant la loi, mais aussi du principe de libre administration des collectivités territoriales.