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Article (Décret no 95-356 du 1er avril 1995 conférant à la Comédie-Française le statut d'établissement public national à caractère industriel et commercial)

Article (Décret no 95-356 du 1er avril 1995 conférant à la Comédie-Française le statut d'établissement public national à caractère industriel et commercial)

Art. 22. - L'article 1er du décret du 23 avril 1946 susvisé est ainsi rédigé:

« Art. 1er. - La Comédie-Française est soumise au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi que par l'article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.
« L'agent comptable de la Comédie-Française est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.
« L'état prévisionnel de recettes et de dépenses de la Comédie-Française est préparé chaque année sous l'autorité de l'administrateur général par le directeur général des services.
« L'état prévisionnel de recettes et de dépenses, les décisions modificatives et le compte financier sont arrêtés par les ministres chargés de la culture et du budget après que le comité d'administration les a approuvés et que l'assemblée générale s'est prononcée. »