Article (Arrêté du 14 mars 1995 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de certains oiseaux)
Art. 3. - Pour faire l'objet d'échanges entre les Etats membres de l'Union européenne, les oiseaux définis à l'article 1er du présent arrêté doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1. Provenir d'une exploitation dans laquelle l'influenza aviaire n'a pas été diagnostiquée au cours des trente jours précédant l'expédition;
2. Provenir d'une exploitation ou d'une zone qui ne soit pas soumise à des restrictions au titre des mesures de lutte contre la maladie de Newcastle;
3. En outre et s'il s'agit de psittacidés:
- ne pas provenir d'une exploitation ou avoir été en contact avec des animaux d'une exploitation dans laquelle la psittacose (Chlamydia psittaci) a été diagnostiquée.
La durée d'interdiction avant expédition doit être d'au moins deux mois
à compter du dernier cas diagnostiqué et d'un traitement effectué sous contrôle vétérinaire;
- être identifiés individuellement;
- les méthodes d'identification, de diagnostic et de traitement sont définies par la réglementation communautaire ou à défaut par instruction de l'autorité compétente de l'Etat membre expéditeur;
4. Etre accompagnés:
a) Pour les oiseaux autres que les psittacidés, d'un document établi par l'opérateur responsable de l'exploitation d'origine, attestant que les animaux faisant l'objet du présent envoi ne présentent au moment de l'expédition aucun signe clinique de maladie et que son exploitation n'est soumise à aucune mesure de restriction de police sanitaire;
b) Pour les psittacidés, d'un document commercial visé par un vétérinaire officiel de l'Etat membre expéditeur.