Article (Arrêté du 22 mars 1995 relatif à la campagne rhumière 1994-1995)
Art. 1er. - Les dix tranches du contingent 1994-1995 exonérées de la soulte prévue à l'article 270 de l'annexe II au code général des impôts seront numérotées de 1 à 10.
Chaque certificat de sortie afférent aux rhums contingentés devra indiquer obligatoirement la tranche et l'année à laquelle appartient la quantité de rhum qui a donné lieu à la délivrance dudit certificat. Des rhums appartenant à des tranches différentes ne pourront pas figurer sur un même certificat de sortie.
Les certificats afférents à des rhums exemptés des mesures de blocage devront être revêtus d'un timbre spécial par l'administration locale compétente.