Article (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Art. 98. - Pour l'ensemble des fonctionnaires visés aux articles 92 à 97 ci-dessus, les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
CHAPITRE II
Dispositions relatives à l'intégration
des personnels détachés