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Article (Arrêté du 18 avril 1995 modifiant l'arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien (Evacuation sanitaire))

Article (Arrêté du 18 avril 1995 modifiant l'arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien (Evacuation sanitaire))



A N N E X E


1. Dans le chapitre O (Définitions), ajouter au paragraphe 0.2 (Infrastructure) la définition suivante:
« Zone habitée: zone densément peuplée utilisée dans une large mesure à des fins résidentielles, commerciales ou récréatives, dépourvue de zones d'atterrissage forcé en sécurité appropriées. » 2. Dans le chapitre O (Définitions), ajouter au paragraphe 0.4 (Exploitation) la définition suivante:
« Vol de service médical d'urgence par hélicoptère (SMUH): vol effectué par un hélicoptère, dont le but est de faciliter l'assistance médicale d'urgence, lorsqu'un transport immédiat et rapide est essentiel, en transportant:
a) Du personnel médical; ou b) Des fournitures médicales (équipement, sang, organes, médicaments); ou c) Des personnes malades ou blessées et d'autres personnes directement concernées. » 3. Dans le paragraphe 1.3.1 du chapitre Ier, remplacer « Annexe VIII » par « Annexe IX ».
4. Dans le paragraphe 7.2 (Applicabilité des critères de performances) du chapitre VII (Utilisation-limitations).
Au sous-paragraphe 7.2.1, remplacer l'expression « hélicoptères dont la configuration d'aménagement certifiée est de 20 passagers ou plus » par: « hélicoptères de 20 passagers et plus »;
Et au sous-paragraphe 7.2.2, remplacer l'expression « hélicoptères dont la configuration d'aménagement certifiée est de 10 passagers ou plus » par: « hélicoptères de 10 passagers et plus ».

5. Dans le paragraphe 7.4 (Exploitation en classe de performances II) du chapitre VII (Utilisation-limitations), remplacer le sous-paragraphe 7.4.1.1 par:
« 7.4.1.1. a) Les hélicoptères exploités en classe de performances II peuvent être utilisés dans des conditions dans lesquelles il n'est pas assuré de maintenir à tout moment la vue du sol ou de l'eau à partir du point défini après décollage, et avant le point défini avant atterrissage.
« b) Sur les portions de trajectoire non comprises entre ces deux points définis, la vue du sol ou de l'eau doit être maintenue.
« De plus, l'exploitant doit vérifier que la surface située sous ces portions de trajectoire permet un atterrissage forcé en sécurité en cas de défaillance d'un moteur. En particulier, l'état de la surface de l'eau doit être compatible avec les limites d'utilisation du dispositif de flottabilité de secours.
« L'utilisation en classe de performances II est interdite sur les aires en terrasse en zone habitée. »
6. Dans le paragraphe 7.4 (Exploitation en classe de performances II) du chapitre VII (Utilisation-limitations), le sous-paragraphe 7.4.1.3 est supprimé et remplacé par:
« 7.4.1.3. Mesures transitoires:
« Jusqu'au 31 mars 2002 pour les hélicoptères dont le certificat de navigabilité individuel est antérieur au 1er janvier 1978, et « Jusqu'au 31 décembre 2009 pour les hélicoptères dont le certificat de navigabilité individuel est postérieur au 1er janvier 1978,
« l'exploitant peut, pour les vols à partir ou vers une aire en terrasse hors zone habitée, s'affranchir, sur une portion des trajectoires de décollage ou d'atterrissage, des exigences concernant la possibilité d'effectuer un atterrissage forcé en sécurité en cas de panne moteur, contenues dans le paragraphe 7.4, sous réserve du respect des conditions figurant en annexe XIII. »
7. Dans le paragraphe 7.5 (Exploitation en classe de performances III) du chapitre VII (Utilisation-limitations), remplacer le sous-paragraphe 7.5.1.1 par:
« 7.5.1.1. Les hélicoptères exploités en classe de performances III ne peuvent être utilisés que dans des conditions dans lesquelles il est assuré de maintenir la vue du sol ou de l'eau.
« De plus, l'exploitant doit vérifier que la surface située sous la trajectoire permet un atterrissage forcé en sécurité en cas de défaillance d'un moteur en un point quelconque de la trajectoire. En particulier, l'état de la surface de l'eau doit être compatible avec les limites d'utilisation du dispositif de flottabilité de secours.
« L'exploitation d'hélicoptères en classe de performances III sur aire en terrasse est interdite en zone habitée. » 8. Dans le paragraphe 7.5 (Exploitation en classe de performances III) du chapitre VII (Utilisation-limitations), les sous-paragraphes 7.5.1.2 et 7.5.1.4 sont supprimés, et le paragraphe 7.5.1.3 est renuméroté 7.5.1.2.

9. Dans le paragraphe 7.5 (Exploitation en classe de performances III) du chapitre VII (Utilisation-limitations), ajouter un nouveau sous-paragraphe 7.5.1.3:
« 7.5.1.3. Mesures transitoires:
« Jusqu'au 31 mars 2002, l'exploitant peut, pour les vols à partir ou vers une aire en terrasse hors zone habitée et de jour, s'affranchir sur une portion des trajectoires de décollage ou d'atterrissage, des exigences concernant la possibilité d'effectuer un atterrissage forcé en sécurité en cas de panne moteur, contenues dans le paragraphe 7.5, sous réserve du respect des conditions figurant en annexe XIII. »
10. La mention « Réservé » du chapitre XI (Evacuation sanitaire) est supprimée et remplacée par:
« 11.1. Toute entreprise de transport aérien effectuant du transport sanitaire aérien doit se conformer aux dispositions du présent arrêté.
Toutefois, pour les vols de service médical d'urgence par hélicoptère et sous réserve du respect des conditions figurant en annexe XII:
« a) Pour les hélicoptères exploités en classe de performances III, lorsque la stricte application du chapitre VII (Utilisation-limitations) entraînerait l'interruption d'un service de transport sanitaire aérien existant,
l'entreprise peut s'affranchir des exigences concernant l'utilisation des aires en terrasse et la possibilité d'effectuer un atterrissage forcé en sécurité en cas de panne moteur, contenues dans les paragraphes 7.2.1 et 7.5, jusqu'au 30 juin 1996 en zone habitée et jusqu'au 31 mars 1998 hors zone habitée;
« b) Pour les hélicoptères exploités en classe de performances II, dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kg et le certificat de navigabilité individuel est antérieur au 1er janvier 2000,
l'entreprise peut s'affranchir des exigences concernant l'utilisation des aires en terrasse en zone habitée et la possibilité d'effectuer un atterrissage forcé en sécurité en cas de panne moteur, contenues dans les paragraphes 7.2.1 et 7.4 jusqu'au 31 décembre 2004. » 11. L'annexe VIII (Certificat de transporteur aérien) est renumérotée « annexe IX ».

12. Une nouvelle annexe XII (Conditions associées à l'exploitation en service médical d'urgence par hélicoptère sans possibilité systématique d'assurer un atterrissage forcé en sécurité en cas de panne moteur) est ajoutée:

« A N N E X E X I I

« CONDITIONS ASSOCIEES A L'EXPLOITATION EN SERVICE MEDICAL D'URGENCE PAR HELICOPTERE (SMUH) SANS POSSIBILITE SYSTEMATIQUE D'ASSURER UN ATTERRISSAGE FORCE EN SECURITE EN CAS DE PANNE MOTEUR

« I. - Equipage


« Le commandant de bord doit avoir une expérience minimum de:
« 1 000 heures en tant que commandant de bord hélicoptère;
« 500 heures de vol hélicoptère dans l'environnement opérationnel considéré (plaine, mer ou montagne);
« 50 heures de vol de nuit, dont 20 en tant que commandant de bord, pour les pilotes qui pourraient être amenés à voler de nuit.
« L'entraînement prévu au paragraphe 6.3.3 de l'annexe à l'arrêté du 25 février 1985 modifié doit couvrir les spécificités de l'exploitation SMUH.
« L'entraînement prévu au paragraphe 6.3.4 de l'annexe à l'arrêté du 25 février 1985 modifié doit comporter une reconnaissance des sites concernés et cheminements associés.
« Le contrôle en ligne prévu au paragraphe 6.5.3.1 a de l'annexe à l'arrêté du 25 février 1985 modifié doit porter sur les procédures associées à l'exploitation SMUH.
« Le contrôle hors ligne prévu au paragraphe 6.5.3.1 b de l'annexe à l'arrêté du 25 février 1985 modifié doit comporter un entraînement à l'autorotation de précision (sur une aire de dimensions réduites).

« II. - Entretien


« L'exploitant doit mettre en oeuvre des procédures d'entretien permettant de limiter les risques de défaillance de l'installation motrice, notamment en ce qui concerne la détection de l'endommagement et du dépassement des limitations.

« III. - Manuel d'exploitation


« La partie Lignes du manuel d'exploitation doit comprendre des fiches de site facilement utilisables par l'équipage. Ces fiches doivent comporter les éléments suivants:
« Description des sites et de leurs particularités;
« Description des cheminements (hauteur de survol compris) et des aires d'atterrissage forcé en sécurité (aires de recueil) disponibles le long de ces cheminements. Ces cheminements et les hauteurs de survol associées doivent permettre de minimiser le temps pendant lequel un atterrissage forcé en sécurité ne peut être effectué;
« Limitations éventuelles (vent, minima).
« Le manuel d'exploitation devra également préciser les précautions prises lors de l'avitaillement pour éviter la contamination du carburant.

« IV. - Bilan


« Avant le 31 décembre 1995, l'exploitant devra avoir:
« a) Installé un enregistreur des paramètres moteur considérés significatifs par le constructeur du moteur et le constructeur de l'hélicoptère, et « b) Déposé auprès des services compétents de l'aviation civile un bilan comprenant:
« - conventions en cours (y compris date d'expiration);
« - nombre d'heures de vol en transport sanitaire (total et spécifique SMUH) effectuées depuis le 1er janvier 1995 et envisagées dans les douze mois suivants;
« - pour chaque site, nombre de mouvements et type d'appareil;
« - incidents éventuels rencontrés en cours d'exploitation SMUH;
« - perspectives d'évolution de la flotte de l'entreprise pour une mise en conformité avec les dispositions du chapitre VII (Utilisation-limitations) avant le 30 juin 1996 (avec si possible un échéancier de remplacement de la flotte concernée). »
13. Une nouvelle annexe XIII (Conditions associées à l'autorisation d'exploiter depuis ou vers une aire en terrasse hors zone habitée sans prise en compte systématique de la panne moteur) est ajoutée:

« A N N E X E X I I I

« CONDITIONS ASSOCIEES A l'EXPLOITATION DEPUIS OU VERS UNE AIRE EN TERRASSE HORS ZONE HABITEE SANS PRISE EN COMPTE SYSTEMATIQUE DE LA PANNE MOTEUR

« I. - Equipage


« Le commandant de bord doit avoir une expérience minimum de:
« 500 heures en tant que commandant de bord hélicoptère;
« 50 heures de vol de nuit, dont 20 en tant que commandant de bord, pour les pilotes qui pourraient être amenés à voler de nuit.
« L'entraînement prévu au paragraphe 6.3.3 de l'annexe à l'arrêté du 25 février 1985 modifié doit couvrir les spécificités de l'exploitation sur aire en terrasse.
« Le programme de maintien des compétences prévu au paragraphe 6.5.1 de l'annexe à l'arrêté du 25 février 1985 modifié doit inclure un rappel des procédures opérationnelles à appliquer en cas de panne moteur au décollage ou à l'atterrissage sur aire en terrasse.

« II. - Entretien


« L'exploitant doit mettre en oeuvre des procédures d'entretien permettant de limiter les risques de défaillance de l'installation motrice, notamment en ce qui concerne la détection de l'endommagement et du dépassement des limitations.

« III. - Manuel d'exploitation


« La partie Lignes du manuel d'exploitation doit comprendre des fiches de site facilement utilisables par l'équipage. Ces fiches doivent comporter les éléments suivants:
« Description des sites et de leurs particularités;
« Limitations éventuelles (vent, minima).
« Le manuel d'exploitation devra également préciser les précautions prises lors de l'avitaillement pour éviter la contamination du carburant.

« IV. - Bilan


« L'exploitant déposera auprès des services compétents de l'aviation civile un bilan annuel comprenant:
« Pour chaque site, nombre de mouvements et type d'appareil;
« Incidents éventuels rencontrés en cours d'exploitation. »