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Article (Décret no 95-504 du 2 mai 1995 instituant une prime de création d'emplois dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article (Décret no 95-504 du 2 mai 1995 instituant une prime de création d'emplois dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Art. 1er. - I. - En vue de favoriser l'émergence de nouveaux courants commerciaux dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, une prime de création d'emplois peut, suivant les modalités déterminées au titre Ier ci-après, être accordée aux entreprises dont l'un au moins des établissements remplit les conditions suivantes:
1o Etre implanté ou en cours d'implantation dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon;
2o Avoir une activité qui présente un intérêt économique pour ce département ou pour cette collectivité territoriale et s'inscrit dans la politique locale d'aménagement du territoire;
3o Exercer à titre principal:
a) Soit une activité de fabrication, de transformation, de réparation ou d'entretien de biens;
b) Soit une activité de services si l'établissement est implanté ou en cours d'implantation dans une des zones franches prévues à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1986 susvisée, à l'exception des activités bancaire, financière, d'assurances et de gestion ou de location d'immeubles;
4o Participer au désenclavement de l'économie en contribuant à la diversification des débouchés commerciaux du département ou de la collectivité territoriale.
II. - Pour l'application des dispositions du I, les départements de la Guadeloupe et de la Martinique sont considérés comme un territoire unique au sens de l'article 1er bis de la loi no 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer.