Article (Décret du 27 février 1995 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Côtes de Blaye >>)
Art. 11. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Blaye » alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal s'il y a lieu.