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Article (Décret no 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)

Article (Décret no 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)

Art. 8. - Chaque établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage soumet, avant le 1er juillet 1995, à l'agrément du ministre de l'agriculture un nouveau programme d'identification pour sa circonscription tenant compte des dispositions du présent décret.
Le ministre prononce l'agrément de ce programme, ainsi que de tout avenant ultérieur éventuel le modifiant, par arrêté pris après avis de la commission nationale spécialisée dans les problèmes d'identification permanente des bovins, du Conseil supérieur de l'élevage.
L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque le programme ne satisfait plus aux conditions prescrites ou lorsque son application est reconnue défectueuse à la suite de contrôles.