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Article (Arrêté du 3 avril 1995 relatif à la classification des suspensions des véhicules à moteur)

Article (Arrêté du 3 avril 1995 relatif à la classification des suspensions des véhicules à moteur)

« (1) Applicable uniquement aux véhicules des catégories internationales N 2 et N 3 dont le poids total roulant autorisé est supérieur ou égal à douze tonnes. Indiquer pour chaque suspension possible sa désignation et si elle est ou n'est pas pneumatique ou équivalente à une suspension pneumatique selon les critères de l'annexe III de la directive 85/3/CEE modifiée. »



A N N E X E I

PIECES UTILISABLES POUR LA RECEPTION


Réception par type


Procès-verbal d'essai délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen en application de l'article 14 et de l'annexe IV, point 48, de la directive 70/156/CEE susvisée.
Fiche d'homologation européenne concernant le freinage ou un autre domaine et comportant les informations nécessaires, et spécifiant que les essais ou calculs relatifs au classement de la suspension ont été effectués selon les dispositions de l'annexe III de la directive 85/3/CEE susvisée.
Procès-verbal et notice descriptive de la réception du véhicule incomplet (cas des réceptions complémentaires sans modification essentielle des caractéristiques de la suspension).

Réception à titre isolé


Procès-verbal d'essai ou fiche d'homologation européenne prévus ci-dessus pour la réception par type.
Attestation du constructeur du véhicule ou du constructeur du véhicule incomplet de base comparant le véhicule avec un type réceptionné dont il indique le classement de la suspension de l'essieu moteur.
Certificat de conformité et attestation de caractéristiques visée à l'article 5 ou procès-verbal de réception à titre isolé du véhicule incomplet à l'origine du véhicule complété à réceptionner, si les caractéristiques de la suspension n'ont pas été modifiées essentiellement.
Attestation de classement délivrée par le constructeur du véhicule ou celui du véhicule incomplet de base, sous sa responsabilité, conforme au modèle en annexe II, dans le cas de transformation notable d'un véhicule usagé susceptible d'en affecter le classement au sens de l'article 2 du présent arrêté.
Attestation de classement délivrée par le constructeur du véhicule incomplet sous sa responsabilité, dans le cas d'un véhicule complété sans modification essentielle des caractéristiques de la suspension à partir d'un véhicule incomplet réceptionné à titre isolé avant le 30 septembre 1995 ou conforme à un type réceptionné et livré avant le 30 septembre 1995.
Autres pièces équivalentes.
La suspension est classée par défaut comme ni pneumatique ni équivalente à une suspension pneumatique.

A N N E X E I I

ATTESTATION DE CLASSEMENT


(Application de l'article 9 ou de l'annexe I de l'arrêté du 3 avril 1995 relatif à la classification des suspensions des véhicules à moteur)
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après avoir été complété (1) au nom de:
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atteste que la suspension de(s) essieu(x) moteur(s) de ce véhicule:
était, lors de sa première mise en circulation: (1) était, lors de sa livraison: (1) (2) était, après transformation notable ayant fait l'objet d'un avis favorable de ma part le ...... sous réserve de réception à titre isolé (1) - pneumatique ou équivalente à une suspension pneumatique (1) - ni pneumatique ni équivalente à une suspension pneumatique (1) au sens de l'annexe III de la directive 85/3/CEE modifiée.
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(Cachet et signature)

(1) Supprimer la mention inutile.
(2) Dans le cas de véhicules incomplets.
(3) Sans objet lorsque l'attestation est utilisée dans le cadre de la réception à titre isolé d'un véhicule neuf.