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Article (Décret no 95-103 du 27 janvier 1995 relatif à l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques par les commissions départementales d'éducation spéciale)

Article (Décret no 95-103 du 27 janvier 1995 relatif à l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques par les commissions départementales d'éducation spéciale)

Art. 2. - Les états produits et les documents édités par les commissions de l'éducation spéciale ne doivent porter la mention du numéro attribué à chaque personne inscrite au répertoire que si cette mention est strictement nécessaire à la mise en oeuvre des décisions des commissions et dans la mesure où ces états et documents sont en relation directe avec les opérations mentionnées à l'article 1er.