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Article (Décret no 95-188 du 20 février 1995 relatif à la comptabilité des matériels des services du ministère chargé des armées assujettis à la tenue d'une comptabilité générale et d'une comptabilité analytique)

Article (Décret no 95-188 du 20 février 1995 relatif à la comptabilité des matériels des services du ministère chargé des armées assujettis à la tenue d'une comptabilité générale et d'une comptabilité analytique)

Art. 7. - Les modalités du classement dans l'une des positions définies à l'article 6 des matériels industriels ou assimilés sont prévues par instruction d'application. Ces modalités précisent notamment les cas dans lesquels les matériels réformés ou retirés ne sont pas remis à l'administration des domaines mais doivent être détruits sur décision du ministre après récupération éventuelle des constituants.