Article (Arrêté du 5 avril 1995 fixant pour l'année 1995 le montant maximum de pension et le montant des cotisations du régime d'assurance vieillesse et invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses)
Art. 4. - Le montant annuel de la cotisation d'invalidité prévue à l'article R. 721-42 du code de la sécurité sociale est maintenu à 158 F pour l'année 1995, réparti pour moitié à la charge des assurés et pour moitié à celle des collectivités dont ils relèvent.