Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Observations du Gouvernement en réponse à la saisine du Conseil constitutionnel en date du 27 décembre 1994 par soixante députés)
1. La disposition déférée
n'est pas entachée d'incompétence négative
Est à cet égard dénoncé le « silence de la loi » sur le statut des personnes concernées, silence qui entacherait la loi, selon les requérants,
d'une « incompétence négative ». A les en croire, le statut des bénéficiaires ne serait plus défini par le droit du travail, mais par les conventions de coopération conclues en application du deuxième alinéa de l'article 92.
Le grief est non fondé. Les conventions de coopération n'ont pour objet ni de déroger aux dispositions du droit du travail ni de modifier les statuts que ce droit a créés, qu'il s'agisse de celui de demandeur d'emploi ou de salarié. Ces conventions de coopération ont pour objet essentiel de préciser les conditions dans lesquelles l'action expérimentale de reclassement se déroulera (nature et durée) ainsi que les obligations respectives des parties. En particulier, parmi ces obligations, l'entreprise adhérente devra s'engager à conclure avec le bénéficiaire soit un contrat à durée indéterminée, soit un contrat à durée déterminée correspondant au minimum à la durée de l'action de reclassement. Elle devra respecter les dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de salaires.