Article (Décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)
Art. 20. - Les aides de laboratoire recrutés en application du 2 de l'article 16 ci-dessus sont titularisés immédiatement.
La titularisation des aides de laboratoire recrutés en application de l'article 17 ci-dessus est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente.