Article (Décret no 95-363 du 5 avril 1995 modifiant le décret no 89-3 du 3 janvier    1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à    l'exclusion des eaux minérales naturelles)
 Art. 10. -  I. - La section 5 du même décret devient la section 6 et les     articles 26, 27 et 28 deviennent les articles 36, 37 et 38.
      II. - Il est inséré, après l'article 25 du même décret, une section 5 ainsi     rédigée:
    « Section 5
     « Dispositions concernant les règles d'hygiène applicables aux installations     de distribution d'eaux destinées à la consommation humaine    
      « Art. 26. -  Les dispositions de la présente section s'appliquent aux     installations, publiques ou privées, qui servent à la distribution des eaux     destinées à la consommation humaine. Ces installations comprennent:
      « 1o Les réseaux publics de distribution;
      « 2o Les installations non raccordées aux réseaux publics de distribution     dont les responsables doivent obtenir l'autorisation préfectorale de     prélèvement d'eau dans le milieu naturel à des fins de consommation humaine,     délivrée conformément à l'article 4 du présent décret;
      « 3o Les installations intérieures équipant les immeubles desservis par les     réseaux ou installations mentionnés aux 1o et 2o.
      « Au sens du présent décret, une installation de distribution comprend les     réseaux de canalisations, les réservoirs et les équipements raccordés, de     manière permanente ou temporaire, y compris les installations de production     et de distribution d'eaux chaudes sanitaires.
    « Sous-section 1
    « Règles générales d'hygiène applicables
    à toutes les installations de distribution
      « Art. 27. -  Les installations de distribution définies à l'article 26     doivent être conçues, réalisées et exploitées de manière à empêcher     l'introduction ou l'accumulation de toutes matières solides, liquides ou     gazeuses susceptibles d'être à l'origine d'une dégradation de la qualité de     l'eau distribuée telle qu'il ne soit plus satisfait aux exigences visées à     l'article 2 du présent décret. Dans les conditions normales d'exploitation,
     la circulation de l'eau dans les installations de distribution doit pouvoir     être assurée en tout point. Ces installations doivent pouvoir être     entièrement nettoyées, rincées, vidangées et désinfectées.
      « Les installations de distribution d'eau réservée à un autre usage que la     consommation humaine doivent se distinguer, au moyen de signes particuliers,     de celles visées par le présent décret. Sur tout point de puisage accessible     au public et délivrant une eau réservée à un autre usage que la consommation     humaine, doit être apposée une information signalant le danger encouru.
      « Un arrêté des ministres chargés de la santé, du travail et de la     construction, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de     France, définit, en tant que de besoin:
      « 1o Les modalités techniques d'application des dispositions du présent     article ainsi que les délais éventuellement nécessaires pour mettre en     conformité les installations existantes;
      « 2o Les règles d'hygiène particulières applicables aux puits, aux     fontaines et aux sources accessibles au public, autorisés dans les conditions     fixées à l'article 4 du présent décret, ainsi que celles concernant les     citernes et bâches utilisées temporairement pour mettre à disposition des     usagers des eaux destinées à la consommation humaine.
      « Art. 28. -  Sans préjudice des dispositions prises en application de     l'article 7 ci-dessus, la mise en place de canalisations en plomb dans les     installations de distribution est interdite à partir de la date de     publication du décret no 95-363 du 5 avril 1995.
      « Art. 29. -  Les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection     des installations de distribution sont composés de constituants autorisés     dans les conditions fixées par le décret du 12 février 1973 susvisé.
      « Les conditions et modalités d'emploi de ces produits et les procédés     physiques de nettoyage et de désinfection des installations de distribution     font l'objet de prescriptions particulières édictées par arrêté des ministres     chargés de la santé et de la consommation, après avis du Conseil supérieur     d'hygiène publique de France.
      « L'évacuation des eaux utilisées pour le nettoyage et le rinçage des     installations ainsi que l'élimination des produits issus du traitement des     eaux ne doivent pas être susceptibles de porter atteinte à la santé publique     et à l'environnement, ou de constituer une source d'insalubrité.
    « Sous-section 2
     « Règles particulières d'hygiène applicables aux réseaux publics de     distribution et aux installations non raccordées aux réseaux publics    
      « Art. 30. -  Les réseaux et installations définis au 1o et au 2o de     l'article 26 doivent être nettoyés, rincés et désinfectés avant toute mise ou     remise en service. L'exploitant doit s'assurer de l'efficacité de ces     opérations et de la qualité de l'eau avant la première mise en service ainsi     qu'après toute intervention susceptible d'être à l'origine d'une dégradation     de cette qualité.
      « Les réservoirs équipant ces réseaux et installations doivent être vidés,     nettoyés et rincés au moins une fois par an. Lorsque les conditions     d'exploitation le permettent et que l'eau distribuée ne présente aucun signe     de dégradation de sa qualité, la fréquence de vidange, de nettoyage et de     rinçage peut être réduite sur décision du préfet du département prise après     avis du conseil départemental d'hygiène.
      « Le préfet du département est tenu informé par l'exploitant des opérations     de désinfection réalisées en cours d'exploitation.
    « Sous-section 3
     « Règles particulières d'hygiène applicables aux installations intérieures     équipant les lieux et immeubles recevant du public    
      « Art. 31. -  Les installations intérieures mentionnées au 3o de l'article     26 ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation et     notamment à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, perturber le     fonctionnement du réseau auquel elles sont raccordées ou engendrer une     contamination de l'eau distribuée. Ces installations ne peuvent, sauf     dérogation, être alimentées par une eau issue d'une autre ressource.
      « Un arrêté des ministres chargés de la santé, du travail et de la     construction, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de     France, définit les cas où il y a lieu de mettre en place des dispositifs de     protection et les prescriptions techniques applicables à ces dispositifs. Il     appartient aux propriétaires des installations mentionnées à la présente     sous-section de mettre en place et d'entretenir ces dispositifs.
      « Art. 32. -  I. - Les installations intérieures mentionnées au 3o de     l'article 26 peuvent comporter un dispositif de traitement complémentaire de     la qualité de l'eau, sous réserve du respect des conditions suivantes:
      « 1o Dans le cas d'installations collectives, le traitement complémentaire     mis en oeuvre ne doit concerner qu'une partie des eaux livrées dans les     immeubles desservis, de telle sorte que le consommateur final puisse disposer     d'une eau froide non soumise à ce traitement complémentaire;
      « 2o Les produits et les procédés utilisés doivent être autorisés par le     ministre chargé de la santé, après avis motivé du Conseil supérieur d'hygiène     publique de France.
      « Un arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de la     construction, de l'industrie et de la consommation, pris après avis du     Conseil supérieur d'hygiène publique de France, définit les prescriptions     techniques applicables aux dispositifs de traitement ainsi que les     obligations minimales à respecter en matière d'information des consommateurs.      « II. - Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction,     pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, définit     les modalités d'application des dispositions du 1o du I du présent article     pour les installations réalisées avant la date de publication du décret no     95-363 du 5 avril 1995 ainsi que les délais nécessaires à la mise en     conformité desdites installations. Ces délais ne pourront pas excéder six ans     à compter de la date de publication du décret no 95-363 du 5 avril 1995. Dans     les cas où, compte tenu de l'ancienneté des installations, il s'avérerait     impossible, pour des raisons techniques ou financières, de procéder à cette     mise en conformité, l'arrêté interministériel susmentionné définit les     conditions particulières de surveillance de la qualité des eaux ainsi     distribuées.
      « Art. 33. -  La hauteur piézométrique de l'eau distribuée par les     installations intérieures visées à la présente section doit, en tout point de     mise à disposition, être au moins égale à trois mètres, à l'heure de pointe     de consommation.
      « Cette hauteur piézométrique est exigible pour toutes les installations;
     lorsque celles-ci desservent des immeubles de plus de six étages, des     surpresseurs et des réservoirs de mise sous pression, conformes aux     dispositions de l'article 27, peuvent être mis en oeuvre.
      « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux     installations de distribution existant avant la date de publication du décret     no 95-363 du 5 avril 1995.
      « Art. 34. -  L'utilisation des canalisations intérieures d'eau pour la     mise à la terre des appareils électriques est interdite. Pour les     installations de distribution existant avant la date de publication du décret     no 95-363 du 5 avril 1995 et lorsqu'il n'existe pas de dispositif de mise à     la terre, cette mesure peut, à titre dérogatoire, ne pas être appliquée à     condition que la sécurité des usagers et des personnels d'exploitation des     installations de distribution d'eau soit assurée. Un arrêté des ministres     chargés de la santé et de la construction, pris après avis du Conseil     supérieur d'hygiène publique de France, définit les modalités d'application     du présent article.
      « Art. 35. -  Sans préjudice des dispositions du titre troisième du livre     II du code du travail, les propriétaires d'immeubles doivent maintenir les     installations collectives de distribution d'eau en bon état d'entretien et de     fonctionnement. L'entretien des réservoirs et des bâches de stockage doit     être réalisé et vérifié aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par     an.
      « Les dispositifs de protection et de traitement mentionnés aux articles 31     et 32 du présent décret, équipant les installations collectives de     distribution, doivent être vérifiés et entretenus, au moins tous les six     mois. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction     définit les modalités de cette vérification et de cet entretien. »