Article (Décret no 95-191 du 23 février 1995 modifiant le décret no 85-333 du 13 mars    1985 modifiant certaines dispositions statutaires applicables aux contrôleurs    divisionnaires des services extérieurs du ministère de l'économie, des    finances et du budget et le décret no 89-810 du 6 novembre 1989 relatif au    statut particulier du corps des contrôleurs des services extérieurs de la    direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression    des fraudes)
 Art. 20. -  L'article 18 du décret du 6 novembre 1989 susvisé est remplacé     par les dispositions suivantes.
      « Art. 18. -  A compter du 15 mars 1994 et jusqu'au 1er août 1995, par     dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret précité, les concours     de contrôleur divisionnaire de la concurrence, de la consommation et de la     répression des fraudes sont ouverts aux chefs de section et aux contrôleurs     de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes     comptant, au 31 décembre de l'année du concours, au moins un an d'ancienneté     dans le 7e échelon du grade de contrôleur. »      Les contrôleurs de 7e et de 8e échelon nommés contrôleurs divisionnaires en     application de ces dispositions sont classés dans les conditions suivantes:
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                        Vous pouvez consulter le tableau                        dans le JO no 0048 du 25/02/95                        Page 2997   a 2999    
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