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Article (Décret no 95-191 du 23 février 1995 modifiant le décret no 85-333 du 13 mars 1985 modifiant certaines dispositions statutaires applicables aux contrôleurs divisionnaires des services extérieurs du ministère de l'économie, des finances et du budget et le décret no 89-810 du 6 novembre 1989 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)

Article (Décret no 95-191 du 23 février 1995 modifiant le décret no 85-333 du 13 mars 1985 modifiant certaines dispositions statutaires applicables aux contrôleurs divisionnaires des services extérieurs du ministère de l'économie, des finances et du budget et le décret no 89-810 du 6 novembre 1989 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)

Art. 20. - L'article 18 du décret du 6 novembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes.

« Art. 18. - A compter du 15 mars 1994 et jusqu'au 1er août 1995, par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret précité, les concours de contrôleur divisionnaire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont ouverts aux chefs de section et aux contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes comptant, au 31 décembre de l'année du concours, au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon du grade de contrôleur. » Les contrôleurs de 7e et de 8e échelon nommés contrôleurs divisionnaires en application de ces dispositions sont classés dans les conditions suivantes:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0048 du 25/02/95 Page 2997 a 2999
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