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Article (Décret no 95-447 du 25 avril 1995 modifiant le décret no 91-747 du 31 juillet 1991 modifiant le décret no 87-303 du 30 avril 1987 modifié relatif aux associations intermédiaires et fixant le rôle et la composition du comité départemental créé par l'article R. 351-43 du code du travail)

Article (Décret no 95-447 du 25 avril 1995 modifiant le décret no 91-747 du 31 juillet 1991 modifiant le décret no 87-303 du 30 avril 1987 modifié relatif aux associations intermédiaires et fixant le rôle et la composition du comité départemental créé par l'article R. 351-43 du code du travail)

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 31 juillet 1991 susvisé est remplacé par les deux alinéas suivants:
« Le comité départemental visé à l'article R. 351-43-1 du code du travail est également chargé d'émettre un avis quant à la possibilité pour les entreprises de conclure pour la première fois avec l'Etat des conventions visées à l'article L. 322-4-16 du code du travail et quant à l'accès de ces entreprises aux fonds de garantie institués à leur intention et auxquels l'Etat participe. Il émet un avis concernant l'octroi de l'agrément par le représentant de l'Etat dans le département aux associations mentionnées à l'article L. 128 du code du travail, et le renouvellement annuel de celui-ci, ainsi qu'un avis quant à l'accès de ces associations aux fonds de garantie mentionnés ci-dessus.
« Il est alors composé, outre les personnes citées au second alinéa de l'article R. 351-43-1 du code du travail, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, ou de son représentant, d'un représentant de l'A.N.P.E., de trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de département en raison de leur expérience dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle, et d'un représentant de la profession du travail temporaire également désigné par le préfet. »