Article (Décret no 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public)
Art. 10. - Les candidats admis aux concours prévus aux 1o et 2o de l'article 6 ou recrutés au titre des emplois réservés sont nommés contrôleurs du Trésor public de 2e classe stagiaires. Ils sont rémunérés par référence au 1er échelon du grade de contrôleur du Trésor public de 2e classe. Lorsqu'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, ils sont rémunérés pendant la durée de leur stage, par référence à l'échelon du grade de début déterminé en application des dispositions prévues aux articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Toutefois, ils peuvent opter entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur corps d'origine et celle de contrôleur du Trésor public stagiaire.
L'ordre de nomination est obtenu en appelant alternativement, et dans l'ordre de classement, un candidat admis au titre du 1 de l'article 6 et un candidat admis au titre du 2 de l'article 6, à moins qu'en raison des choix qu'ils ont exprimés pour leur affectation les postulants ne doivent être considérés comme ayant renoncé à cet ordre.
La date d'installation dans les fonctions de contrôleur du Trésor public est fixée par le directeur de la comptabilité publique; elle peut être éventuellement différée pour des raisons de service ou si le candidat présente des motifs reconnus valables.
Si le candidat ne s'installe pas à la date prévue, sa nomination est réputée de nul effet et il est radié de la liste d'admission.
Toutefois, si l'intéressé invoque des raisons jugées valables, il peut faire l'objet d'une nouvelle affectation. Si la troisième affectation n'est pas suivie d'installation, l'intéressé est radié de la liste d'admission, quels que soient les motifs invoqués.
Les dispositions des trois alinéas précédents sont applicables aux nominations des lauréats du concours prévu au 3o de l'article 6 et des agents inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2o de l'article 5.