Article (Décret no 95-512 du 27 avril 1995 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité du transport par voie navigable)
Art. 5. - Le comité du transport par voie navigable délibère valablement si la majorité de ses membres est présente. En cas d'absence d'un membre titulaire, son suppléant est appelé à siéger.
Les délibérations sont prises à la majorité des votes exprimés par les membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président, ou s'il y a lieu du vice-président, est prépondérante.