Article (Décret n° 95-507 du 2 mai 1995 déterminant les conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d'attente et portant application de l'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France)
 Art. 7. -  Un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministre     des affaires étrangères fixe la liste des associations habilitées à proposer     des représentants en vue d'accéder à la zone d'attente dans les conditions     fixées par le présent chapitre.
      L'habilitation ne peut être sollicitée que par les associations     régulièrement déclarées depuis au moins cinq années se proposant par leurs     statuts l'aide et l'assistance aux étrangers, la défense des droits de     l'homme ou l'assistance médicale ou sociale.
      Tout refus d'habilitation doit être motivé.
      L'habilitation est accordée pour une durée de deux ans. Elle est     renouvelable pour la même durée.